Article 222
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport d’une partie de son patrimoine créer des sociétés nouvelles par voie de scission-fusion.
al. 2Ces opérations sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leur actif entre les associés n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution.
al. 3Lorsqu’une ou plusieurs sociétés dont les titres de capital sont cotés à la bourse des valeurs font partie de l’une des opérations visées au présent article, l’une desdites opérations ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré et visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux, et publié dans les conditions et les formes requises par la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne.
RéférenceArticle 222, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 222 – Article 229- Article 222Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport
- Article 223Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.
- Article 224La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
- Article 225La fusion ou la scission prend effet :
- Article 226Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222 établissent un projet de fusion ou de scission.
- Article 226 bisLorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des art
- Article 227Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opérat
- Article 228L’avis prévu à l’article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l’article 227 précédent.
- Article 229Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l’article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à sta