Article 224
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas de scission-fusion, à la société absorbante.
al. 2L’opération entraîne simultanément l’acquisition par les associés de la société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
al. 3Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions de la société qui disparaît ou qui se scinde, lorsque ces parts ou actions sont détenues :
- 1)soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
- 2)soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société.
RéférenceArticle 224, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 222 – Article 229- Article 222Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport
- Article 223Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.
- Article 224La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
- Article 225La fusion ou la scission prend effet :
- Article 226Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222 établissent un projet de fusion ou de scission.
- Article 226 bisLorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des art
- Article 227Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opérat
- Article 228L’avis prévu à l’article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l’article 227 précédent.
- Article 229Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l’article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à sta