مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE VIII: DES TRANSFORMATIONS ET DESChapitre II: Des Fusions Et Des ScissionsSection I: Dispositions Générales

Article 225

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

La fusion ou la scission prend effet :

  1. 1)en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
  2. 2)dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

RéférenceArticle 225, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: Dispositions Générales

Article 222 – Article 229
  1. Article 222Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport
  2. Article 223Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.
  3. Article 224La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
  4. Article 225La fusion ou la scission prend effet :
  5. Article 226Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222 établissent un projet de fusion ou de scission.
  6. Article 226 bisLorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des art
  7. Article 227Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opérat
  8. Article 228L’avis prévu à l’article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l’article 227 précédent.
  9. Article 229Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l’article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à sta
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