B.O. 4422 · p. 661
TITRE VIII: DES TRANSFORMATIONS ET DESChapitre II: Des Fusions Et Des ScissionsSection I: Dispositions Générales
Article 225
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
La fusion ou la scission prend effet :
- 1)en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
- 2)dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
RéférenceArticle 225, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 222 – Article 229- Article 222Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport
- Article 223Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.
- Article 224La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
- Article 225La fusion ou la scission prend effet :
- Article 226Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222 établissent un projet de fusion ou de scission.
- Article 226 bisLorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des art
- Article 227Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opérat
- Article 228L’avis prévu à l’article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l’article 227 précédent.
- Article 229Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l’article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à sta