B.O. 4422 · p. 661
TITRE VIII: DES TRANSFORMATIONS ET DESChapitre II: Des Fusions Et Des ScissionsSection I: Dispositions Générales
Article 227
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération projetée.
al. 2Il doit contenir les indications suivantes :
- 1)la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
- 2)les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;
- 3)la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
- 4)les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
- 5)les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;
- 6)le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
- 7)le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;
- 8)les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
RéférenceArticle 227, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Dispositions Générales
Article 222 – Article 229- Article 222Une société peut être absorbée par une autre société, ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de scission. Elle peut enfin faire apport
- Article 223Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente.
- Article 224La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans
- Article 225La fusion ou la scission prend effet :
- Article 226Toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article 222 établissent un projet de fusion ou de scission.
- Article 226 bisLorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n’a pas ou n’ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des art
- Article 227Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration ou le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opérat
- Article 228L’avis prévu à l’article 226 (2e alinéa) contient les indications énumérées à l’article 227 précédent.
- Article 229Le dépôt au greffe et la publicité prévus à l’article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à sta