Article 239
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
al. 2Tout créancier non obligataire de l’une des sociétés participant à l’opération de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prévue à l’article 226 (2ealinéa).
al. 3L’opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice. Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion.
al. 4Lorsqu’il estime l’opposition fondée, le tribunal ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes.
al. 5A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant.
al. 6Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
RéférenceArticle 239, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Dispositions Propres Aux Sociétés Anonymes
Article 230 – Article 242- Article 230Les opérations visées à l’article 222 et réalisées uniquement entre des sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente section.
- Article 231La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération.
- Article 232Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
- Article 233Le conseil d’administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion en communique le projet au ou aux commissaires aux comp
- Article 234oute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins a
- Article 235L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature.
- Article 236Le projet de fusion est soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 237Le projet de scission est soumis aux assemblées d’obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne
- Article 238Le projet de fusion ou le projet de scission n’est pas soumis aux assemblées d’obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles l
- Article 239La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte no
- Article 240Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société sci
- Article 241Si l’assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n’a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n’a pu délibérer valable
- Article 242Les dispositions des articles 231, 232, 233 et 235 sont applicables à la scission.