B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre II: Des Certificats d’Investissement
Article 285
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative. Le certificat d’investissement est négociable ; sa valeur nominale est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d’investissement le sont également.
RéférenceArticle 285, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre II: Des Certificats d’Investissement
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