مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre II: Des Certificats d’Investissement

Article 290

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1En cas d’augmentation du capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d’investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l’augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l’augmentation, en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.

al. 2Les propriétaires des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit exclusif de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats. Lors d’une assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les propriétaires des certificats d’investissement peuvent renoncer à ce droit. Les certificats non souscrits sont répartis par le conseil d’administration ou le directoire. La réalisation de l’augmentation de capital s’apprécie sur sa fraction correspondant à l’émission d’actions. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, lorsque les propriétaires de certificats ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, il n’est pas procédé à l’émission de nouveaux certificats.

al. 3Les certificats de droit de vote correspondant aux nouveaux certificats d’investissement sont attribués aux porteurs d’anciens certificats de droit de vote en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs des certificats de droit de vote ou de certains d’entre eux.

RéférenceArticle 290, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre II: Des Certificats d’Investissement

Article 282 – Article 291
  1. Article 282L’assemblée générale extraordinaire d’une société anonyme peut décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur celui des commissaire
  2. Article 283En cas d’augmentation de capital, les porteurs d’actions et, s’il en existe, les porteurs de certificats d’investissement, bénéficient d’un droit préférentiel d
  3. Article 284En cas de fractionnement, l’offre de création des certificats d’investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tou
  4. Article 285Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative. Le certificat d’investissement est négociable ; sa valeur nominale est égale à celle des action
  5. Article 286Le certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement. Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat
  6. Article 287En cas de fusion ou de scission, les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote d’une société qui disparaît peuvent être échangés contre d
  7. Article 288Les porteurs de certificats d’investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
  8. Article 289En cas de distribution gratuite d’actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la p
  9. Article 290En cas d’augmentation du capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d’investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l’augment
  10. Article 291En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possè
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