B.O. 4422 · p. 661
TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES
Article 176
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 116 (alinéas 2 et 3).
RéférenceArticle 176, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES
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