مادةmadda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

Article 175

de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Dans leur rapport à l’assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes :

  1. 1)soit certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ;
  2. 2)soit assortissent la certification de réserves ;
  3. 3)soit refusent la certification des comptes.

al. 2Dans ces deux derniers cas, ils en précisent les motifs.

al. 3Ils font également état dans ce rapport de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion de l’exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société, ainsi que sur son patrimoine et ses résultats.

RéférenceArticle 175, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

Article 159 – Article 181
  1. Article 159Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d’une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux dan
  2. Article 160Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables.
  3. Article 161Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes :
  4. Article 162Les commissaires aux comptes ne peuvent être désignés comme administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent qu’aprè
  5. Article 163Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l’article 20, la du
  6. Article 164Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal statuant en
  7. Article 165A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant
  8. Article 166Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les do
  9. Article 167A toute époque de l’année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communi
  10. Article 168Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.
  11. Article 169Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi souvent que néces
  12. Article 170Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou du directoire qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi q
  13. Article 171Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun.
  14. Article 172Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l’assemblée générale de l’exécution de la mission qu’elle leur a conf
  15. Article 173Les états de synthèse et le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire sont tenus à la disposition du ou des commissaires aux comptes soixa
  16. Article 174Le ou les commissaires aux comptes doivent notamment établir et déposer au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire,
  17. Article 175Dans leur rapport à l’assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes :
  18. Article 176Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d’urgence, convoquer l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 116 (alinéas 2 et
  19. Article 177Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
  20. Article 178Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du ou des commissaires aux comptes ou sur le rapport du ou des commissaires aux comptes nommés ou dem
  21. Article 179En cas de faute ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d’administration, ou
  22. Article 179 bisEn cas de démission, le commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil d’administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine ass
  23. Article 180Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eu
  24. Article 181Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé de sa révéla
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