مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De SurveillanceSection II: Des Fonctions Et Pouvoirs Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 102

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires.

al. 2Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépasse cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

al. 3Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

al. 4Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société.

al. 5Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, le directoire est, en outre, responsable des informations destinées aux actionnaires et au public prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 102, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section II: Des Fonctions Et Pouvoirs Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 102 – Article 105
  1. Article 102Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l’objet social
  2. Article 103Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuven
  3. Article 104Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
  4. Article 105Le déplacement du siège social dans la même préfecture ou province, peut être décidé par le conseil de surveillance, sous réserve de ratification de cette décis
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