B.O. 4422 · p. 661
TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITALChapitre III: De La Réduction Du Capital
Article 209
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction et la manière dont elle sera réalisée.
al. 2L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire tous pouvoirs pour la réaliser.
al. 3Lorsque le conseil d’administration ou le directoire réalise l’opération, sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de publicité prévues à l’article 37 et procède à la modification corrélative des statuts.
RéférenceArticle 209, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre III: De La Réduction Du Capital
Article 208 – Article 215- Article 208La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires l
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- Article 210La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en
- Article 211Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
- Article 212Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la
- Article 213L’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un n
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- Article 215Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l’expiration du délai visé à l’