مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITALChapitre III: De La Réduction Du Capital

Article 212

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l’assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal statuant en référé.

al. 2L’ordonnance du président du tribunal rejette l’opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

al. 3Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition ni, le cas échéant, avant qu’il ait été statué en référé sur cette opposition.

al. 4Si le président du tribunal statuant en référé, accueille l’opposition, la procédure de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu’à la constitution de garanties suffisantes ou jusqu’au remboursement des créances. S’il la rejette, les opérations de réduction du capital peuvent commencer.

RéférenceArticle 212, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre III: De La Réduction Du Capital

Article 208 – Article 215
  1. Article 208La réduction du capital est opérée soit en abaissant la valeur nominale de chaque action, soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires l
  2. Article 209La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire. La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la réduction e
  3. Article 210La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en
  4. Article 211Le projet de réduction du capital est communiqué au ou aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée.
  5. Article 212Lorsque l’assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la
  6. Article 213L’assemblée générale qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à acheter un n
  7. Article 214L’avis prévu au 3e alinéa de l’article 213 indique la dénomination de la société et sa forme, l’adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre
  8. Article 215Les actions achetées par la société qui les a émises, en vue de la réduction du capital doivent être annulées trente jours après l’expiration du délai visé à l’
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