B.O. 4422 · p. 661
TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITALChapitre III: De La Réduction Du Capital
Article 210
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ni d’abaisser la valeur nominale des actions en dessous du minimum légal.
RéférenceArticle 210, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre III: De La Réduction Du Capital
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