Article 353 bis
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
al. 2A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les administrateurs, le directeur général, et le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire.
al. 3Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs actionnaires, soit qu’ils aient perdu la qualité d’actionnaires, soit qu’ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.
al. 4Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
al. 5Article 353119 Lorsque des profits ont été réalisés au titre des faits et actes prévus à l’article 352 ci-dessus, le tribunal compétent ordonne aux personnes visés audit article, tenues responsables, de restituer lesdits profits à la société.
al. 6Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période de douze
al. 7(12) mois.
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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 353 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma
Chapitre II: De La Responsabilité Civile
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