B.O. 4422 · p. 661
TITRE XI: DES NULLITES ET DE LAChapitre II: De La Responsabilité Civile
Article 355
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
L’action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire tant sociale qu’individuelle, se prescrit par cinq ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévu à l’article 158. Toutefois lorsque l’action est qualifiée de crime, l’action se prescrit par vingt ans.
RéférenceArticle 355, Loi n° 17-95 — madda.ma
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