B.O. 4422 · p. 661
TITRE XI: DES NULLITES ET DE LAChapitre II: De La Responsabilité Civile
Article 351
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue irrévocable.
al. 2La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché.
al. 3Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
RéférenceArticle 351, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre II: De La Responsabilité Civile
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