مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XI: DES NULLITES ET DE LAChapitre II: De La Responsabilité Civile

Article 351

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue irrévocable.

al. 2La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était entaché.

al. 3Cette action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

RéférenceArticle 351, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre II: De La Responsabilité Civile

Article 349 – Article 355 bis
  1. Article 349Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement respons
  2. Article 350Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au mo
  3. Article 351L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter
  4. Article 352Les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire sont responsables, i
  5. Article 353 bisOutre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale e
  6. Article 354Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assem
  7. Article 355L’action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire tant s
  8. Article 355 bisLes membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles ou des actes pris en dehors de l’intérêt de la société lors de l’exécution de l
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