مادة madda
ع
B.O. 4422 · p. 661
TITRE XI: DES NULLITES ET DE LAChapitre II: De La Responsabilité Civile

Article 350

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société.

al. 2La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires dont les apports et les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.

RéférenceArticle 350, Loi n° 17-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: De La Responsabilité Civile

Article 349 – Article 355 bis
  1. Article 349Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement respons
  2. Article 350Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au mo
  3. Article 351L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq ans à compter
  4. Article 352Les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire sont responsables, i
  5. Article 353 bisOutre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale e
  6. Article 354Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assem
  7. Article 355L’action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire tant s
  8. Article 355 bisLes membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles ou des actes pris en dehors de l’intérêt de la société lors de l’exécution de l
Sommaire complet · 463 articles