مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESCHAPITRE VI: DES INFRACTIONS RELATIVES AU

Article 406

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6 000 à 30 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des experts ou des commissaires aux comptes nommés en exécution des articles 157 et 159 ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

RéférenceArticle 406, Loi n° 17-95 — madda.ma

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CHAPITRE VI: DES INFRACTIONS RELATIVES AU

Article 403 – Article 406
  1. Article 403Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes
  2. Article 404Sera punie d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit au titre d’associ
  3. Article 405Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux
  4. Article 406Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6 000 à 30 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des organes d’
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