B.O. 4422 · p. 661
AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE
Article 30
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
RéférenceArticle 30, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE
Article 17 – Article 38- Article 17La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après :
- Article 18Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
- Article 19Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le sièg
- Article 20Les premiers administrateurs, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit
- Article 21Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.
- Article 22Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteu
- Article 23Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du l
- Article 24Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur respons
- Article 25Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
- Article 26Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant
- Article 27Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des acte
- Article 28Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n’est pas constituée, les fondateurs n’ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engag
- Article 29L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement
- Article 30
- Article 31A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administrat
- Article 32Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.
- Article 33Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un jo
- Article 34Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une at
- Article 35En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout
- Article 36En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur respons
- Article 37Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication :
- Article 38Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interd