مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Article 36

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société.

al. 2Les associés statuent sur l’évaluation des éléments et l’octroi des avantages visés à l’alinéa précèdent ; ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.

al. 3Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 25 sont applicables aux commissaires à la transformation.

al. 4Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

al. 5A défaut d’approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

RéférenceArticle 36, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Article 17 – Article 38
  1. Article 17La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après :
  2. Article 18Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
  3. Article 19Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le sièg
  4. Article 20Les premiers administrateurs, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit
  5. Article 21Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.
  6. Article 22Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteu
  7. Article 23Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du l
  8. Article 24Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur respons
  9. Article 25Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
  10. Article 26Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant
  11. Article 27Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des acte
  12. Article 28Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n’est pas constituée, les fondateurs n’ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engag
  13. Article 29L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement
  14. Article 30
  15. Article 31A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administrat
  16. Article 32Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.
  17. Article 33Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un jo
  18. Article 34Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une at
  19. Article 35En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout
  20. Article 36En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur respons
  21. Article 37Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication :
  22. Article 38Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interd
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