مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Article 33

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales dans un délai ne dépassant pas les trente jours.

al. 2Cet avis contient les mentions suivantes :

  1. 1)la dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société;
  2. 2)la forme de la société ;
  3. 3)l’objet social indiqué sommairement ;
  4. 4)la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  5. 5)l’adresse du siège social ;
  6. 6)le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l’évaluation des apports en nature ;
  7. 7)les prénom, nom, qualité et domicile des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance et du ou des commissaires aux comptes ;
  8. 8)les dispositions statutaires relatives à la constitution de réserves et à la répartition des bénéfices ;
  9. 9)les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
  10. 10)le cas échéant, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément ;
  11. 11)le numéro d’immatriculation au registre du commerce.

al. 3Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé l’acte de la société, le cas échéant, ou par l’un des fondateurs, par un administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

RéférenceArticle 33, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Article 17 – Article 38
  1. Article 17La société anonyme est constituée par l’accomplissement des quatre actes ci-après :
  2. Article 18Les statuts sont signés par les actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.
  3. Article 19Si la société fait publiquement appel à l’épargne, les statuts signés des fondateurs sont déposés au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le sièg
  4. Article 20Les premiers administrateurs, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes sont désignés soit par les statuts, soit
  5. Article 21Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.
  6. Article 22Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés au nom de la société en formation, dans un compte bancaire bloqué, avec la liste des souscripteu
  7. Article 23Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du l
  8. Article 24Les statuts contiennent la description et l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous leur respons
  9. Article 25Le ou les commissaires aux apports sont choisis parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes.
  10. Article 26Le rapport du ou des commissaires aux apports est déposé au siège social et au greffe et tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours au moins avant
  11. Article 27Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle n’ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des acte
  12. Article 28Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, la société n’est pas constituée, les fondateurs n’ont pas de recours contre les souscripteurs du fait des engag
  13. Article 29L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l’article 27 ci-dessus, avec l’indication pour chacun d’eux, de l’engagement
  14. Article 30
  15. Article 31A peine d’irrecevabilité de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce, les fondateurs et les premiers membres des organes d’administrat
  16. Article 32Les sociétés anonymes sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation relative audit registre.
  17. Article 33Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un jo
  18. Article 34Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une at
  19. Article 35En cas de non constitution de la société dans un délai de six mois après le dépôt des fonds, les fondateurs sont tenus de les restituer aux souscripteurs. Tout
  20. Article 36En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur respons
  21. Article 37Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication :
  22. Article 38Ne peuvent fonder une société anonyme, les personnes déchues du droit d’administrer ou de gérer une société ou auxquelles l’exercice de ces fonctions est interd
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