Article 342
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1En cas de nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l’incapacité d’un actionnaire, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception celui qui est apte à l’opérer, soit de régulariser, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
al. 2Lorsque l’action en nullité est intentée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la société ou tout actionnaire peut soumettre au tribunal toute mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l’actionnaire dont le rachat des droits est demandé, est sans influence sur la décision de la société.
al. 3En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’actionnaire est déterminée conformément au 6e alinéa de l’article 254.
RéférenceArticle 342, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Nullités
Article 337 – Article 348- Article 337La nullité d’une société ou celle d’actes ou délibérations modifiant les statuts, ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente loi, du caractè
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- Article 339L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fonds en première instance.
- Article 340Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de d
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- Article 342En cas de nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société, fondée sur un vice du consentement ou sur l’incapacité d’un actionnaire,
- Article 343Lorsque la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayan
- Article 344La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération.
- Article 345Les actions en nullité de la société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est
- Article 346Lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation.
- Article 347Ni la société, ni les actionnaires ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.
- Article 348Lorsqu’une décision de justice prononçant la nullité d’une fusion ou d’une scission est devenue définitive, cette décision fait l’objet d’une publicité conformé