Article 281
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280 ci-dessus, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société.
al. 2A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions Elle fixe les modalités de l’opération et notamment les prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.
al. 3Ladite opération ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré et visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux et publié, dans les conditions et les formes requises par la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne.
al. 4Les actions possédées au-delà de la durée de dix-huit mois ci-dessus, doivent être cédées dans un délai de six mois.
al. 5Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer ces rachats sont fixées par l’administration après avis de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.
RéférenceArticle 281, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Actions
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- Article 265Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n’ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, p
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- Article 268Les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d’une société anonyme et leurs conjoints, ainsi qu
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- Article 271Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d’une société détenu par une aut
- Article 272Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.
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- Article 274Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
- Article 275Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il s’impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant et
- Article 276Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire att
- Article 277L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir con
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