مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre Premier: Des Actions

Article 281

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280 ci-dessus, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, à titre onéreux ou à titre gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société.

al. 2A cette fin, l’assemblée générale ordinaire doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions Elle fixe les modalités de l’opération et notamment les prix maximum d’achat et minimum de vente, le nombre maximum d’actions à acquérir et le délai dans lequel l’acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

al. 3Ladite opération ne peut être décidée, sous peine de nullité, que sur la base d’un document d’information élaboré et visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux et publié, dans les conditions et les formes requises par la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne.

al. 4Les actions possédées au-delà de la durée de dix-huit mois ci-dessus, doivent être cédées dans un délai de six mois.

al. 5Les formes et conditions dans lesquelles peuvent s’effectuer ces rachats sont fixées par l’administration après avis de l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

RéférenceArticle 281, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre Premier: Des Actions

Article 246 – Article 281
  1. Article 257Des conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que
  2. Article 258Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de l’article 257 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux ti
  3. Article 259Sous réserve des dispositions des articles 257, 260 et 261 le droit de vote attaché aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l’
  4. Article 260Les statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes
  5. Article 261Sous réserve des dispositions des articles 316 à 319 et 322, les statuts peuvent prévoir la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; elle
  6. Article 262Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres
  7. Article 263Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises. Elles
  8. Article 264Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute a
  9. Article 265Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n’ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, p
  10. Article 266Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale.
  11. Article 267En cas d’augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes condi
  12. Article 268Les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d’une société anonyme et leurs conjoints, ainsi qu
  13. Article 269Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir la valeur nominale des actions de son capital.
  14. Article 270Les statuts peuvent donner à la société la faculté d’exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, so
  15. Article 271Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d’une société détenu par une aut
  16. Article 272Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.
  17. Article 273L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
  18. Article 274Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
  19. Article 275Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il s’impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant et
  20. Article 276Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire att
  21. Article 277L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir con
  22. Article 278Trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 274 (alinéa
  23. Article 279La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société, plus d’un pourcentage du
  24. Article 280Il est interdit à la société :
  25. Article 281Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280 ci-dessus, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuve
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