مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre Premier: Des Actions

Article 280

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Il est interdit à la société :

  1. 1)La souscription et l’achat par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société, sauf si l’acquisition de ces actions vise leur annulation à l’effet de réduire le capital conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 208.

al. 2Les fondateurs, ou, dans le cas d’une augmentation de capital, les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance sont tenus, de libérer les actions souscrites ou acquises par la société en violation des dispositions de l’alinéa précédent ;

al. 3Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, cette personne est en outre réputée avoir souscrit ces actions pour son propre compte.

al. 4Les actions possédées en violation des dispositions de l’article 279 et du présent paragraphe doivent être cédées dans un délai de six mois à compter de leur souscription ou de leur acquisition ; à l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

  1. 2)La prise en gage par la société de ses propres actions, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société.

al. 5Les actions prises en gage par la société doivent être restituées à leurs propriétaires dans le délai d’un an ; la restitution peut avoir lieu dans un délai de deux ans si le transfert du gage à la société résulte d’une transmission de patrimoine à titre universel ou d’une décision de justice ; à défaut, le contrat de gage est nul de plein droit.

al. 6L’interdiction prévue au présent paragraphe n’est pas applicable aux opérations courantes des établissements de crédit.

  1. 3)L’avance des fonds, l’octroi de prêts, ou la constitution d’une sûreté par la société en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers.

al. 7Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux opérations courantes des établissements de crédit.

RéférenceArticle 280, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre Premier: Des Actions

Article 246 – Article 281
  1. Article 257Des conventions entre actionnaires ou entre actionnaires et des tiers peuvent porter sur les conditions de cession des droits sociaux et stipuler notamment que
  2. Article 258Toute action bénéficiant du droit de vote double conformément aux dispositions de l’article 257 ci-dessus, perd ce droit en cas de transfert de propriété aux ti
  3. Article 259Sous réserve des dispositions des articles 257, 260 et 261 le droit de vote attaché aux actions de capital ou aux actions de jouissance telles que définies à l’
  4. Article 260Les statuts peuvent limiter le nombre des voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes
  5. Article 261Sous réserve des dispositions des articles 316 à 319 et 322, les statuts peuvent prévoir la création d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; elle
  6. Article 262Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de priorité jouissant d’avantages par rapport à toutes autres
  7. Article 263Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d’actions ordinaires déjà émises. Elles
  8. Article 264Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l’exercice avant toute a
  9. Article 265Lorsque les dividendes prioritaires dus au titre de trois exercices n’ont pas été intégralement versés, les titulaires des actions correspondantes acquièrent, p
  10. Article 266Les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale.
  11. Article 267En cas d’augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes condi
  12. Article 268Les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d’une société anonyme et leurs conjoints, ainsi qu
  13. Article 269Il est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d’amortir la valeur nominale des actions de son capital.
  14. Article 270Les statuts peuvent donner à la société la faculté d’exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions à dividende prioritaire sans droit de vote, so
  15. Article 271Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d’une société détenu par une aut
  16. Article 272Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.
  17. Article 273L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
  18. Article 274Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
  19. Article 275Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il s’impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant et
  20. Article 276Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire att
  21. Article 277L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir con
  22. Article 278Trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 274 (alinéa
  23. Article 279La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société, plus d’un pourcentage du
  24. Article 280Il est interdit à la société :
  25. Article 281Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280 ci-dessus, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuve
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