Article 279
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société, plus d’un pourcentage du capital fixé par voie réglementaire. Pour les sociétés dont les actions ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs, les actions possédées doivent être mises sous la forme nominative et entièrement libérées lors de son acquisition.
al. 2A défaut, les membres du conseil d’administration ou du directoire sont tenus, dans les conditions prévues à l’article 352 de libérer ces actions.
al. 3L’acquisition d’actions de la société ne peut avoir pour effet d’abaisser la situation nette à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables.
al. 4La société doit disposer de réserves, autres que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède.
al. 5Les actions possédées par la société ne donnent droit ni au vote ni aux dividendes.
al. 6En cas d’augmentation de capital par souscription d’actions en numéraire, la société ne peut exercer par elle-même le droit préférentiel de souscription L’assemblée générale peut décider de ne pas tenir compte de ces actions pour la détermination des droits préférentiels de souscription attachés aux autres actions ; à défaut, les droits attachés aux actions possédées par la société doivent être, avant la clôture du délai de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les actionnaires au prorata des droits de chacun.
RéférenceArticle 279, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Actions
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- Article 274Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
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- Article 276Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire att
- Article 277L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir con
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- Article 279La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société, plus d’un pourcentage du
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