B.O. 4422 · p. 661
TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PARChapitre Premier: Des Actions
Article 276
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire attachés aux actions concernées et conserve les sommes qui ont été versées, sans préjudice de dommages-intérêts.
al. 2Si les actions ne peuvent être ultérieurement vendues pendant l’exercice au cours duquel a été prononcée la déchéance des droits de l’actionnaire défaillant, elles doivent être annulées avec réduction corrélative du capital.
RéférenceArticle 276, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Des Actions
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- Article 267En cas d’augmentation de capital par apports en numéraire, les titulaires d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient, dans les mêmes condi
- Article 268Les membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux d’une société anonyme et leurs conjoints, ainsi qu
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- Article 271Il n’est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage du capital d’une société détenu par une aut
- Article 272Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’amortir les actions par voie de tirage au sort.
- Article 273L’action de numéraire est nominative jusqu’à son entière libération.
- Article 274Les actions à souscrire en numéraire doivent être obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale, lors de leur souscription.
- Article 275Le produit net de la vente est, à due concurrence attribué à la société. Il s’impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l’actionnaire défaillant et
- Article 276Si la vente ne peut avoir lieu pour défaut d’acheteurs, le conseil d’administration ou le directoire peut prononcer la déchéance des droits de l’actionnaire att
- Article 277L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir con
- Article 278Trente jours après la mise en demeure prévue à l’article 274 (alinéa
- Article 279La société ne peut posséder, directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant en son propre nom pour le compte de la société, plus d’un pourcentage du
- Article 280Il est interdit à la société :
- Article 281Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1) de l’article 280 ci-dessus, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote de la bourse des valeurs peuve