Article 402
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Seront punis de la peine prévue à l’article 401, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à 281.
al. 2Sont passibles de la même peine, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers, opérations interdites par l’article 280 (paragraphe 3).
RéférenceArticle 402, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section III: De La Réduction Du Capital
Article 401 – Article 402- Article 401Seront punis d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, sciemment,
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