B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre VIII: Des Infractions Relatives Aux Valeurs Mobilières Emises Par La Société AnonymeSection III: Des Infractions Relatives Aux Obligations
Article 415
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Seront punis d’une amende de 6 000 à 30 000 dirhams :
- 1)les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion, les commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2e degré inclus qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
- 2)les personnes auxquelles l’exercice de l’activité de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les obligataires à l’assemblée des obligataires ou qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires ;
- 3)les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires ;
- 4)les détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
- 5)les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle.
RéférenceArticle 415, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section III: Des Infractions Relatives Aux Obligations
Article 412 – Article 418- Article 412Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis,
- Article 413Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
- Article 414Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
- Article 415Seront punis d’une amende de 6 000 à 30 000 dirhams :
- Article 416Sera puni d’une amende de 5 000 à 25 000 dirhams, le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas procédé à la constatation des décisions d
- Article 417Seront punis d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams :
- Article 418Lorsque l’une des infractions prévues aux 1) et 2) de l’article 413 et aux articles 415, 416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligatai