مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre VIII: Des Infractions Relatives Aux Valeurs Mobilières Emises Par La Société AnonymeSection III: Des Infractions Relatives Aux Obligations

Article 413

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :

  1. 1)qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
  2. 2)qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège de la société émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées aux titres, le montant non amorti lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion;
  3. 3)qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.

RéférenceArticle 413, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section III: Des Infractions Relatives Aux Obligations

Article 412 – Article 418
  1. Article 412Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis,
  2. Article 413Seront punis d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme :
  3. Article 414Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8 000 à 40 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :
  4. Article 415Seront punis d’une amende de 6 000 à 30 000 dirhams :
  5. Article 416Sera puni d’une amende de 5 000 à 25 000 dirhams, le président de l’assemblée générale des obligataires qui n’aura pas procédé à la constatation des décisions d
  6. Article 417Seront punis d’une amende de 10 000 à 100 000 dirhams :
  7. Article 418Lorsque l’une des infractions prévues aux 1) et 2) de l’article 413 et aux articles 415, 416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligatai
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