مادة madda
ع
B.O. 4422 · p. 661
TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 120

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la société de l’aviser, par lettre recommandée, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d’entre elles, trente jours au moins avant cette date. La société est tenue d’envoyer cet avis auquel est joint l’ordre du jour et les projets de résolutions, si l’actionnaire lui a adressé le montant des frais d’envoi.

al. 2La demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception vingt jours au moins avant la date de l’assemblée sur première convocation, le cachet de la poste faisant foi.

RéférenceArticle 120, Loi n° 17-95 — madda.ma

Poser une question sur cet article

TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 107 – Article 139
  1. Article 109Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants, ou privés du droit de vote.
  2. Article 110L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et à autoriser la ou les cessions de plus de 50% d
  3. Article 111L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précèdent.
  4. Article 112Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
  5. Article 113Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs mem
  6. Article 114Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
  7. Article 115L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une s
  8. Article 116L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :
  9. Article 116 bisLes dispositions de l’article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
  10. Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
  11. Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
  12. Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
  13. Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
  14. Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
  15. Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
  16. Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
  17. Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
  18. Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
  19. Article 125Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents o
  20. Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
  21. Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
  22. Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
  23. Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
  24. Article 130Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominati
  25. Article 131Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à
Sommaire complet · 463 articles