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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 116

de Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :

  1. 1)le ou les commissaires aux comptes ;
  2. 2)un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social ;
  3. 3)les liquidateurs.
  4. 4)les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de titres modifiant le contrôle de la société ;
  5. 5)le conseil de surveillance.

al. 2Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’assemblée des actionnaires qu’après avoir vainement requis sa convocation par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance et le directoire.

al. 3En cas de pluralité des commissaires aux comptes, ils agissent d’accord entre eux et fixent l’ordre du jour. S’ils sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un d’eux peut demander au président du tribunal, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et du directoire dûment appelés. L’ordonnance du président du tribunal, qui fixe l’ordre du jour, n’est susceptible d’aucune voie de recours.

al. 4Les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société.

RéférenceArticle 116, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 107 – Article 139
  1. Article 107Les assemblées d’actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont générales ou spéciales.
  2. Article 108Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l’ensemble des actionnaires.
  3. Article 109Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants, ou privés du droit de vote.
  4. Article 110L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et à autoriser la ou les cessions de plus de 50% d
  5. Article 111L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précèdent.
  6. Article 112Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
  7. Article 113Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs mem
  8. Article 114Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
  9. Article 115L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une s
  10. Article 116L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :
  11. Article 116 bisLes dispositions de l’article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
  12. Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
  13. Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
  14. Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
  15. Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
  16. Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
  17. Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
  18. Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
  19. Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
  20. Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
  21. Article 125Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents o
  22. Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
  23. Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
  24. Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
  25. Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
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