مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 122

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.

al. 2Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’avis prévu à l’alinéa premier peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts.

al. 3Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, lorsque la société ne reçoit aucune demande d’inscription des projets de résolution à l’ordre du jour de la part d’un actionnaire, dans les conditions visées à l’article 121 ci-dessus, l’avis de réunion tient lieu d’avis de convocation tel qu’il a été publié.

RéférenceArticle 122, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Article 107 – Article 139
  1. Article 112Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
  2. Article 113Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs mem
  3. Article 114Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
  4. Article 115L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une s
  5. Article 116L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :
  6. Article 116 bisLes dispositions de l’article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
  7. Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
  8. Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
  9. Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
  10. Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
  11. Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
  12. Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
  13. Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
  14. Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
  15. Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
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  17. Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
  18. Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
  19. Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
  20. Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
  21. Article 130Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominati
  22. Article 131Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à
  23. Article 131 bisLes statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprim
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