B.O. 4422 · p. 661
TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 137
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Lorsque l’assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
RéférenceArticle 137, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 107 – Article 139- Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
- Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
- Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
- Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
- Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
- Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
- Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
- Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
- Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
- Article 125Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents o
- Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
- Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
- Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
- Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
- Article 130Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominati
- Article 131Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à
- Article 131 bisLes statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprim
- Article 132La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui-ci et indique ses prénom, nom et domicile. Le mandataire
- Article 133La société ne peut voter avec des actions par elle acquises ou prises en gage. Il n’est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.
- Article 134A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui indique les prénom, nom et domicile des actionnaires et, le cas échéant, de leurs mandataires, le nombr
- Article 135Les assemblées d’actionnaires sont présidées par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par la personne dési
- Article 136Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dan
- Article 137Lorsque l’assemblée ne peut valablement délibérer faute de quorum, il en est dressé procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
- Article 138Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiés, dans les conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 54.
- Article 139Les délibérations prises par les assemblées en violation des dispositions des articles 110, 111, 113 (alinéa 3), 117, 118 (alinéa 2) et 134 sont nulles.