B.O. 4422 · p. 661
TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 119
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au vote.
RéférenceArticle 119, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 107 – Article 139- Article 108Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l’ensemble des actionnaires.
- Article 109Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants, ou privés du droit de vote.
- Article 110L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et à autoriser la ou les cessions de plus de 50% d
- Article 111L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précèdent.
- Article 112Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
- Article 113Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs mem
- Article 114Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
- Article 115L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une s
- Article 116L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :
- Article 116 bisLes dispositions de l’article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
- Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
- Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
- Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
- Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
- Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
- Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
- Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
- Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
- Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
- Article 125Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents o
- Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
- Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
- Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
- Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
- Article 130Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominati