Article 121
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de convocation à l’assemblée dans un journal figurant dans la liste fixée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Cet avis comprend les indications prévues à l’article 124 ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d’administration ou le directoire, complétées par une description précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l’assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration ou par correspondance.
al. 2L’avis de réunion peut ne pas comprendre les informations énumérées au 1er alinéa lorsque celles-ci sont publiées sur le site Internet de la société, au plus tard, le jour même de la publication dudit avis de la réunion. Dans ce cas, ce dernier mentionne l’adresse du site Internet précité.
al. 3La demande d’inscription des projets de résolution à l’ordre du jour, doit être déposée ou adressée au siège social contre accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis prévu à l’alinéa précèdent. Mention de ce délai est portée dans l’avis.
RéférenceArticle 121, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 107 – Article 139- Article 110L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et à autoriser la ou les cessions de plus de 50% d
- Article 111L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l’article précèdent.
- Article 112Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation au registre du commerce acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au
- Article 113Les assemblées spéciales visées au 2e alinéa de l’article 107 sont compétentes pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont leurs mem
- Article 114Les règles de quorum et de majorité prévues aux articles 110, 111 et 113 n’établissent qu’un minimum légal pouvant être augmenté par les statuts.
- Article 115L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une s
- Article 116L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou le directoire, à défaut, et en cas d’urgence elle peut être également convoquée :
- Article 116 bisLes dispositions de l’article 116 sont applicables aux assemblées spéciales.
- Article 117L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
- Article 118Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu’une importance minime, les questions inscrites à l’ordre du jour sont libellées de telle sorte q
- Article 119L’auteur de la convocation doit établir et présenter à toute assemblée, un rapport sur les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions soumises au
- Article 120Tout actionnaire d’une société ne faisant pas publiquement appel à l’épargne qui veut user de la faculté prévue à l’article 117, alinéa 2 peut demander à la soc
- Article 121Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues, trente jours au moins avant la réunion de l’assemblée des actionnaires, de publier un avis de c
- Article 121 bisPendant une période interrompue commençant au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de
- Article 122Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un journal d’annonces légales.
- Article 123Le délai entre la date, soit de l’insertion ou de la dernière des insertions au journal d’annonces légales contenant l’avis de convocation, soit de l’envoi des
- Article 124L’avis de convocation doit mentionner la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme de la société, le montant du capital social, l’adre
- Article 125Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents o
- Article 126Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d’actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la ville où est situé le siège social dés
- Article 127Les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le droit de participer aux assemblées général
- Article 128Dans toutes les assemblées, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social ou la catégorie d’actions intéressée, déduction faite é
- Article 129Sauf dispositions contraires des statuts, le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propr
- Article 130Les statuts peuvent subordonner la participation ou la représentation aux assemblées, soit à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions nominati
- Article 131Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint, par un ascendant ou descendant ; dans les sociétés qui font appel public à
- Article 131 bisLes statuts peuvent prévoir que tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprim