مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De SurveillanceSection I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 90 bis

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Le conseil de surveillance est convoqué à l’initiative de son président au moins deux fois par an et aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le nécessite.

al. 2Le président fixe l’ordre du jour, en tenant compte des demandes d’inscription des propositions de décisions émanant de chaque membre dudit conseil.

al. 3Lorsque le conseil de surveillance ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois, le président du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance peuvent demander au président de convoquer ledit conseil.

al. 4Lorsque le président ne convoque pas celui-ci dans un délai « de 15 jours à compter de la date de la demande, ledit président « du directoire ou lesdits membres du conseil de surveillance peuvent convoquer ce dernier à se réunir.

al. 5L’ordre du jour est établi par l’auteur de la convocation.

al. 6En cas d’urgence, ou s’il y a défaillance de la part du président, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes. « Sauf dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens.

al. 7Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres.

al. 8Cette convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour et des informations nécessaires, en relation avec son objet.

RéférenceArticle 90 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 77 – Article 101
  1. Article 79Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
  2. Article 80Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil
  3. Article 81Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du man
  4. Article 82L’acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire.
  5. Article 83Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société
  6. Article 84Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur
  7. Article 85Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 et en dénoncent toute violation d
  8. Article 86Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
  9. Article 87Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctio
  10. Article 88Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux
  11. Article 89En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entr
  12. Article 90Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
  13. Article 90 bisLe conseil de surveillance est convoqué à l’initiative de son président au moins deux fois par an et aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le
  14. Article 91Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  15. Article 92L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuel
  16. Article 93Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce
  17. Article 94Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux
  18. Article 95Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un de ses actionnaires détenant, directe
  19. Article 96Les dispositions de l’article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
  20. Article 97Le membre du directoire ou du conseil de surveillance ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une c
  21. Article 97 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 95 de la présente loi sont également tenues d’informer l
  22. Article 97 terLa société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 97 bis ci-dessus, p
  23. Article 98Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annul
  24. Article 99Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 95 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance, pe
  25. Article 100A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contract
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