مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De SurveillanceSection I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 91

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

al. 2A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

al. 3Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

al. 4Les dispositions des articles 50 à 54 s’appliquent au fonctionnement du conseil de surveillance.

RéférenceArticle 91, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Article 77 – Article 101
  1. Article 80Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil
  2. Article 81Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions statutaires, la durée du man
  3. Article 82L’acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire.
  4. Article 83Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société
  5. Article 84Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur
  6. Article 85Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 et en dénoncent toute violation d
  7. Article 86Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
  8. Article 87Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctio
  9. Article 88Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux
  10. Article 89En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entr
  11. Article 90Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
  12. Article 90 bisLe conseil de surveillance est convoqué à l’initiative de son président au moins deux fois par an et aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le
  13. Article 91Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
  14. Article 92L’assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuel
  15. Article 93Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce
  16. Article 94Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux
  17. Article 95Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un de ses actionnaires détenant, directe
  18. Article 96Les dispositions de l’article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
  19. Article 97Le membre du directoire ou du conseil de surveillance ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil de surveillance dès qu’il a connaissance d’une c
  20. Article 97 bisPour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 95 de la présente loi sont également tenues d’informer l
  21. Article 97 terLa société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 97 bis ci-dessus, p
  22. Article 98Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annul
  23. Article 99Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 95 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance, pe
  24. Article 100A peine de nullité du contrat, il est interdit aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance autres que les personnes morales, de contract
  25. Article 101Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à l’obligation de d
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