Article 79
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président.
al. 2Lorsqu’une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
al. 3A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société.
al. 4Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.
RéférenceArticle 79, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société
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- Article 84Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur
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- Article 87Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctio
- Article 88Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux
- Article 89En cas de vacance par décès, par démission ou par tout autre empêchement d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil de surveillance, ce conseil peut, entr
- Article 90Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats.
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- Article 91Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
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- Article 93Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce
- Article 94Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux
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- Article 96Les dispositions de l’article 95 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
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- Article 97 terLa société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 97 bis ci-dessus, p
- Article 98Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annul