B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De SurveillanceSection I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société
Article 85
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.
RéférenceArticle 85, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société
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- Article 82L’acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire.
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- Article 84Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur
- Article 85Le ou les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions prévues à l’article 84 et en dénoncent toute violation d
- Article 86Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
- Article 87Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l’assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctio
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- Article 93Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres de ce conseil ; dans ce
- Article 94Les membres du conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autres que celles prévues aux
- Article 95Toute convention intervenant entre une société et l’un des membres du directoire ou de son conseil de surveillance ou l’un de ses actionnaires détenant, directe
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- Article 97 terLa société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 97 bis ci-dessus, p
- Article 98Les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annul