B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALESChapitre Premier: Dispositions Générales
Article 375
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
al. 2Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine ou à une amende, commet le même délit moins de 5 ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription.
RéférenceArticle 375, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: Dispositions Générales
Article 373 – Article 377- Article 373Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :
- Article 374Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directeme
- Article 375Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
- Article 376
- Article 377Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du Code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimu