Article 73
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Le conseil d’administration est convoqué par le président au moins deux fois par an et aussi souvent que la bonne marche des affaires sociales le nécessite.
al. 2Le président fixe l’ordre du jour du conseil d’administration, en tenant compte des demandes d’inscription sur ledit ordre des propositions de décisions émanant de chaque administrateur.
al. 3En cas d’urgence, ou s’il y a défaillance de la part du président, la convocation peut être faite par le ou les commissaires aux comptes.
al. 4Lorsque le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois, le directeur général ou le tiers au moins des administrateurs peut demander au président de convoquer le conseil. Lorsque le président ne convoque pas celui-ci dans un délai de 15 jours à compter de la date de la demande, ledit directeur général ou lesdits administrateurs peuvent convoquer le conseil d’administration à se réunir.
al. 5Le directeur général ou les administrateurs, selon le cas, établissent l’ordre du jour objet de la convocation du conseil conformément à l’alinéa précédent.
al. 6En l’absence de dispositions statutaires contraires, la convocation peut être faite par tous les moyens. Dans tous les cas, la convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les membres. Cette convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour et de l’information nécessaire aux administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations.
RéférenceArticle 73, Loi n° 17-95 — madda.ma
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