Article 72
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions.
al. 2A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur.
al. 3Il doit notamment présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les informations prévues à l’article 142.
al. 4Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, ce conseil est, en outre, responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 72, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction
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