Article 74
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration, et dans la limite de l’objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
al. 2Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
al. 3Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
RéférenceArticle 74, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Section II: Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction
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