Article 451
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
al. 1Sont abrogés, sous réserve de leur application transitoire jusqu’à l’expiration de la troisième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu’ils ont été modifiés ou complétés :
- 1)les dispositions du titre IV du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, en ce qu’elles concernent les sociétés anonymes;
- 2)les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu’elles concernent les sociétés anonymes.
al. 2Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés anonymes à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière lesquelles restent régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922) ;
- 3)les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, en ce qu’elles concernent les sociétés anonymes ;
- 4)les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires, en ce qu’elles concernent les sociétés anonymes.
RéférenceArticle 451, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE XVI: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 441 – Article 454- Article 441Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
- Article 442Au cas où l’une des peines prévues par la présente loi est prononcée, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné, soit l’insertion intégrale ou par extrait
- Article 443La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume à compter de la date de la mise en vigueur des dispositions rela
- Article 444Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l’expiration de la troisième année qui
- Article 445Si pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l’homologation
- Article 446Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée des actionnaires dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la
- Article 447A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dis
- Article 448A défaut d’avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par l’article 6, les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ce montant
- Article 449Les administrateurs de sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront pas
- Article 450La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
- Article 451Sont abrogés, sous réserve de leur application transitoire jusqu’à l’expiration de la troisième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente lo
- Article 452Les sociétés anonymes qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l’expiration de la troisième année q
- Article 453Les références aux dispositions des textes abrogés par l’article 451 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s’appliquent aux disposi
- Article 454Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente l