مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES

Article 357

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société.

al. 2Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l’article 360 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.

al. 3Dans tous les cas, la décision adoptée par l’assemblée générale est publiée dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel, déposée au greffe du tribunal et inscrite au registre du commerce.

al. 4A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n’a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 du présent article n’ont pas été appliquées.

RéférenceArticle 357, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES

Article 356 – Article 360
  1. Article 356La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
  2. Article 357Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’adminis
  3. Article 358La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.
  4. Article 359Dans les cas prévus aux articles 357 et 358, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum d’un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononce
  5. Article 360La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’art
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