مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES

Article 360

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’article 6, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

al. 2L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

RéférenceArticle 360, Loi n° 17-95 — madda.ma

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TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES

Article 356 – Article 360
  1. Article 356La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
  2. Article 357Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’adminis
  3. Article 358La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.
  4. Article 359Dans les cas prévus aux articles 357 et 358, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum d’un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononce
  5. Article 360La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’art
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