B.O. 4422 · p. 661
TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES
Article 360
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’article 6, à moins que, dans le même délai, la société n’ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
al. 2L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
RéférenceArticle 360, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE XII: DE LA DISSOLUTION DES SOCIETES
Article 356 – Article 360- Article 356La dissolution anticipée de la société est prononcée par l’assemblée générale extraordinaire.
- Article 357Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’adminis
- Article 358La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.
- Article 359Dans les cas prévus aux articles 357 et 358, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum d’un an pour régulariser la situation ; il ne peut prononce
- Article 360La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’art