B.O. 4422 · p. 661
TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITALChapitre Premier: De l’Augmentation Du Capital
Article 201
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité de l’augmentation de capital.
RéférenceArticle 201, Loi n° 17-95 — madda.ma
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Chapitre Premier: De l’Augmentation Du Capital
Article 182 – Article 201- Article 182Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions exis
- Article 183Les actions nouvelles peuvent être libérées :
- Article 184L’augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu’elle ne soit réalisée pa
- Article 185Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime d’émission.
- Article 186L’assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital.
- Article 187Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
- Article 188L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf
- Article 189Les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Tout
- Article 190Si l’assemblée générale l’a décidé expressément et si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, le
- Article 191Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :
- Article 192L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capita
- Article 193L’assemblée générale qui décide de l’augmentation du capital peut, en faveur d’une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.
- Article 193 bisDans les cas visés aux articles 192 et 193, le rapport du conseil d’administration ou du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux com
- Article 194Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil
- Article 195Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les d
- Article 196Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles au moyen d’un avis publié au moins six
- Article 197Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne peut jamais être inférieur à 20 jours à compter de la date de l’ouverture d
- Article 198L’émission d’actions nouvelles en contrepartie d’apports en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises pour l
- Article 199Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le conseil d’admi
- Article 200L’émission d’obligations convertibles en actions est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée générale en décide s
- Article 201Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité de l’augmentation de capital.