مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITALChapitre Premier: De l’Augmentation Du Capital

Article 191

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :

  1. 1)le solde est attribué conformément aux décisions de l’assemblée générale ;
  2. 2)le montant de l’augmentation peut être limité au montant des souscriptions si cette faculté a été expressément prévue par l’assemblée qui a décidé ou autorisé l’augmentation.

RéférenceArticle 191, Loi n° 17-95 — madda.ma

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Chapitre Premier: De l’Augmentation Du Capital

Article 182 – Article 201
  1. Article 182Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions exis
  2. Article 183Les actions nouvelles peuvent être libérées :
  3. Article 184L’augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu’elle ne soit réalisée pa
  4. Article 185Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit avec une prime d’émission.
  5. Article 186L’assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital.
  6. Article 187Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.
  7. Article 188L’augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée, sauf
  8. Article 189Les actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent. Tout
  9. Article 190Si l’assemblée générale l’a décidé expressément et si certains actionnaires n’ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient droit à titre irréductible, le
  10. Article 191Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les attributions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital :
  11. Article 192L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capita
  12. Article 193L’assemblée générale qui décide de l’augmentation du capital peut, en faveur d’une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.
  13. Article 193 bisDans les cas visés aux articles 192 et 193, le rapport du conseil d’administration ou du directoire est communiqué par la société au ou aux commissaires aux com
  14. Article 194Dans les cas visés aux articles 192 et 193 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le conseil
  15. Article 195Lorsque les actions sont grevées d’un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les d
  16. Article 196Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, les actionnaires sont informés de l’émission d’actions nouvelles au moyen d’un avis publié au moins six
  17. Article 197Le délai accordé aux actionnaires anciens pour exercer leur droit de souscription ne peut jamais être inférieur à 20 jours à compter de la date de l’ouverture d
  18. Article 198L’émission d’actions nouvelles en contrepartie d’apports en numéraire ou en nature est soumise aux formalités de souscription et de vérification requises pour l
  19. Article 199Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le conseil d’admi
  20. Article 200L’émission d’obligations convertibles en actions est soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. L’assemblée générale en décide s
  21. Article 201Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité de l’augmentation de capital.
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