مادة madda
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B.O. 4422 · p. 661
TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LAChapitre III: Dispositions Communes

Article 106 bis

Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d’audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, doit être créé.

al. 2Ce comité, assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.

al. 3Ce comité, dont la composition est fixée, selon le cas, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, ne peut comprendre que des administrateurs non exécutifs ou des membres du conseil de surveillance n’exerçant aucune fonction de direction.

al. 4Ce comité est composé de trois membres au moins. Le président du comité doit justifier d’une expérience suffisante en matière financière ou comptable et être indépendant au sens des articles 41 bis et 83 de la présente loi.

al. 5Pour les sociétés dont les actions sont négociées sur le marché principal de la bourse des valeurs, un second membre, au moins, du comité doit être indépendant au sens des articles 41 bis et 83 précitées de la présente de loi.

al. 6Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de l’administration, de la direction ou de la gestion, le comité de l’audit est notamment chargé :

  1. 1)du suivi de l’élaboration de l’information destinée aux actionnaires, au public et à l’Autorité marocaine du marché des capitaux ;
  2. 2)du suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et, le cas échéant, de gestion des risques liés à la société ;
  3. 3)du suivi du contrôle légal des comptes sociaux et des comptes consolidés ;
  4. 4)de l’examen et du suivi de l’indépendance des commissaires aux comptes, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l’entité contrôlée.

al. 7Il émet une recommandation à l’assemblée générale sur les commissaires aux comptes dont la désignation est proposée.

al. 8Il rend compte régulièrement au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

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RéférenceArticle 106 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma

Chapitre III: Dispositions Communes

Article 106 – Article 106 bis
  1. Article 106En cas de fusion d’une société anonyme à conseil d’administration et d’une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrate
  2. Article 106 bisPour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d’audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du consei
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