B.O. 4422 · p. 661
TITRE XIII: DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES
Article 372
Texte : Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Version consolidée au 19 août 2021
Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l’inscription de la dissolution de la société au registre du commerce.
RéférenceArticle 372, Loi n° 17-95 — madda.ma
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TITRE XIII: DE LA LIQUIDATION DES SOCIETES
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